CODE DES TRANSPORTS CHAPITRE 552. PIÉTONS § 552.001. SIGNAUX DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION. a) Un signal de contrôle de la circulation affichant des feux verts, rouges et jaunes ou des flèches allumées s'applique à un piéton tel que prévu par le présent article, à moins que le piéton ne soit autrement dirigé par un signal de contrôle spécial pour piétons.b) Un piéton faisant face à un signal vert peut traverser une chaussée à l'intérieur d'un passage pour piétons balisé ou non balisé, à moins que le seul signal vert ne soit une flèche de virage.c) Un piéton faisant face à un signal rouge fixe seul ou à un signal jaune fixe ne peut pas entrer dans une chaussée.Actes 1995, 74e étape., ch. 165, § 1, eff. Sept. 1, 1995. § 552.002. EMPRISE PIÉTONNE SI LE SIGNAL DE COMMANDE EST PRÉSENT. a) Un signal de commande pour piétons affichant " Marcher ", " Ne pas marcher " ou " Attendre " s'applique à un piéton tel que prévu par le présent article.b) Un piéton faisant face à un signal de " marche " peut traverser une chaussée dans la direction du signal, et le conducteur d'un véhicule doit céder l'emprise au piéton.c) Un piéton ne peut pas commencer à traverser une chaussée en direction d'un signal " Ne pas marcher " ou d'un signal " Attendre ". Un piéton qui a traversé partiellement pendant que le signal " Marche" est affiché doit se rendre sur un trottoir ou un îlot de sécurité pendant que le signal "Ne pas marcher" ou le signal "Attendre" est affiché.Actes 1995, 74e étape., ch. 165, § 1, eff. Sept. 1, 1995. § 552.003. EMPRISE PIÉTONNE AU PASSAGE POUR PIÉTONS. a) Le conducteur d'un véhicule cède l'emprise d'un piéton qui traverse une chaussée sur un passage pour piétons si : (1) aucun signal de contrôle de la circulation n'est en place ou en service; et (2) le piéton est : (A) sur la moitié de la chaussée sur laquelle le véhicule circule; ou (B) s'approche si près de la moitié opposée de la chaussée qu'il est en danger.b) Nonobstant l'alinéa a), un piéton ne peut pas quitter soudainement un trottoir ou un autre lieu de sécurité et se diriger vers un passage pour piétons sur la trajectoire d'un véhicule si proche qu'il est impossible pour le conducteur du véhicule de céder.c) Le conducteur d'un véhicule qui s'approche par l'arrière d'un véhicule qui est arrêté à un passage pour piétons pour permettre à un piéton de traverser une chaussée ne peut pas dépasser le véhicule arrêté.Actes 1995, 74e étape., ch. 165, § 1, eff. Sept. 1, 1995. § 552.004. PIÉTON À TENIR À DROITE. Un piéton doit, si possible, emprunter la moitié droite d'un passage pour piétons.Actes 1995, 74e étape., ch. 165, § 1, eff. Sept. 1, 1995. § 552.005. PASSAGE À NIVEAU À UN POINT AUTRE QUE LE PASSAGE POUR PIÉTONS. a) Un piéton cède l'emprise à un véhicule sur la route s'il traverse une chaussée à un endroit:(1) sauf dans un passage pour piétons balisé ou dans un passage pour piétons non balisé à une intersection; (2) lorsqu'un tunnel pour piétons ou un passage pour piétons au-dessus a été aménagé.b) Entre les intersections adjacentes où les feux de signalisation sont en service, un piéton ne peut traverser que sur un passage pour piétons balisé.c) Un piéton ne peut traverser une intersection de la chaussée en diagonale que si et de la manière autorisée par un dispositif de contrôle de la circulation.Actes 1995, 74e étape., ch. 165, § 1, eff. Sept. 1, 1995. § 552.006. UTILISATION DU TROTTOIR. a) Un piéton ne peut pas marcher le long et sur une chaussée si un trottoir adjacent est prévu et est accessible au piéton.b) Si un trottoir n'est pas aménagé, un piéton qui marche le long et sur une route doit, si possible, marcher sur : (1) le côté gauche de la chaussée; ou (2) l'accotement de la route faisant face à la circulation venant en sens inverse. c) Le conducteur d'un véhicule qui sort d'une allée, d'un bâtiment ou d'une route ou d'une allée privée ou qui y entre cède l'emprise à un piéton qui s'approche sur un trottoir traversant l'allée, l'entrée ou la sortie d'un bâtiment, la route ou l'allée.Actes 1995, 74e étape., ch. 165, § 1, eff. Sept. 1, 1995. Modifié par les lois 2001, 77e Leg., ch. 497, § 3, eff. 11 juin 2001.§ 552.007. SOLLICITATION PAR LES PIÉTONS. a) Une personne ne peut pas se tenir sur une chaussée pour solliciter une course, une contribution, un emploi ou une entreprise auprès d'un occupant d'un véhicule, sauf qu'une personne peut se tenir sur une chaussée pour solliciter une contribution de bienfaisance si elle y est autorisée par l'autorité locale ayant compétence sur la chaussée.b) Il est interdit à une personne de se tenir debout sur une route ou à proximité pour solliciter l'observation ou la garde d'un véhicule stationné ou devant être stationné sur la route.(c) Dans la présente section, " contribution de bienfaisance " s'entend d'une contribution à une organisation définie comme caritative par les normes de l'Internal Revenue Service des États-Unis.Actes 1995, 74e étape., ch. 165, § 1, eff. Sept. 1, 1995. § 552.0071. AUTORISATION LOCALE DE SOLLICITATION PAR PIÉTON. a) Une autorité locale accorde l'autorisation à une personne de se tenir sur une chaussée pour solliciter une contribution de bienfaisance conformément à l'alinéa 552.007a) si les personnes devant participer à la sollicitation sont des employés ou des agents de l'autorité locale et si les autres exigences du présent article sont satisfaites.b) La personne qui demande une autorisation en vertu du présent article dépose une demande écrite auprès de l'autorité locale au plus tard le 11e jour précédant la date à laquelle la sollicitation doit commencer. La demande doit inclure: (1) la ou les dates et heures auxquelles la sollicitation doit avoir lieu; (2) chaque endroit où la sollicitation doit avoir lieu; et (3) le nombre d'avocats devant participer à la sollicitation à chaque endroit.c) Le présent article n'interdit pas à une autorité locale d'exiger un permis ou le paiement de frais raisonnables à l'autorité locale.d) Le demandeur doit également fournir à l'autorité locale une preuve anticipée d'assurance responsabilité d'un montant d'au moins 1 million de dollars pour couvrir les dommages pouvant résulter de la sollicitation. L'assurance doit couvrir les réclamations contre le demandeur et les réclamations contre l'autorité locale.e) Une autorité locale, en agissant en vertu du présent article ou de l'article 552.007, ne renonce ni ne limite aucune immunité de responsabilité applicable en vertu de la loi à l'autorité locale. La délivrance d'une autorisation en vertu du présent article et la conduite de la sollicitation autorisée sont une fonction gouvernementale de l'autorité locale.f) Nonobstant toute disposition du présent article, les droits existants des personnes ou des organisations en vertu de l'article 552.007 ne sont pas bafoués.Ajouté par Actes 2005, 79e Étape., ch. 12, § 2, eff. 3 mai 2005. § 552.008. LES CONDUCTEURS DOIVENT FAIRE PREUVE DE PRUDENCE. Nonobstant une autre disposition du présent chapitre, le conducteur d'un véhicule doit : (1) faire preuve de la prudence voulue pour éviter d'entrer en collision avec un piéton sur une chaussée; (2) donner un avertissement en sonnant le klaxon si nécessaire; et (3) prendre les précautions appropriées en observant un enfant ou une personne manifestement confuse ou handicapée sur une chaussée.Actes 1995, 74e étape., ch. 165, § 1, eff. Sept. 1, 1995. § 552.009. ORDONNANCES RELATIVES AUX PIÉTONS. Une autorité locale peut, par ordonnance : (1) exiger des piétons qu'ils se conforment strictement aux instructions d'un signal de signalisation officiel; et (2) interdire aux piétons de traverser une chaussée dans un quartier d'affaires ou une autoroute désignée, sauf dans un passage pour piétons.Actes 1995, 74e étape., ch. 165, § 1, eff. Sept. 1, 1995.